Logo Kanton Bern / Canton de BerneOffice de l'exécution judiciaire

Mesures thérapeutiques

Le tribunal ordonne une mesure thérapeutique lorsqu'il estime qu'une peine ne suffira pas à elle seule à écarter le risque d'autres infractions. 

Il faut en outre que la personne condamnée présente un besoin de traitement ou qu'il existe un intérêt de la collectivité (sécurité), et que les conditions prévues par le Code pénal suisse (CP) pour les mesures particulières (art. 59 ss CP) soient réunies.

Les mesures sont généralement prononcées en complément d'une peine (privative de liberté dans la plupart des cas). Elles peuvent aussi être ordonnées en cas d'irresponsabilité pénale.

L'exécution d'une mesure est prioritaire par rapport à une peine prononcée simultanément. La privation de liberté liée à la mesure est imputée sur la durée de la peine.

La durée de la mesure n'est pas fixée par le juge. Au contraire des peines, elle n'est pas déterminée par la culpabilité de la personne, mais par l'objectif de la mesure. Il est donc possible que la durée de la mesure excède la durée de privation de liberté fixée par le juge.

La Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP) a compétence pour mettre les mesures à exécution (pour les adultes et les jeunes adultes).

Le CP prévoit les mesures suivantes pour les adultes ayant commis des infractions:

  • Traitement des troubles mentaux (art. 59 CP)
  • Traitement des addictions (art. 60 CP)
  • Mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP)
  • Traitement ambulatoire (art. 63 CP)

L'exécution de la mesure peut aussi prendre la forme particulière de l'internement.

  • Code pénal Suisse

  • Internement

  • Probation

Partager