I. Mesures institutionnelles (art. 59 à 61 CP)
Les mesures thérapeutiques institutionnelles poursuivent un objectif double: d'une part, il s'agit de protéger la collectivité des actes de personnes condamnées présentant des troubles mentaux graves. D'autre part, il faut proposer à ces personnes un traitement adéquat, de manière à prévenir le risque de récidive.
a. Traitement des troubles mentaux (art. 59 CP)
Un traitement institutionnel peut être ordonné si l'infraction commise est liée au trouble mental et que l'on peut prévoir que cette mesure permettra d'éviter de nouvelles infractions.
Le traitement s'effectue dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement d'exécution des mesures. Aussi longtemps que subsiste un risque de fuite ou de récidive, la mesure est exécutée dans un établissement fermé.
La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
b. Traitement des addictions (art. 60 CP)
Pour les personnes qui ont commis une infraction en relation avec une dépendance (alcool, drogue, médicaments, jeux), le juge peut ordonner une mesure institutionnelle avec pour objectif de traiter cette dépendance et d'empêcher la récidive.
La mesure dure en général trois ans et peut être prolongée d'une année à la fois. Dans tous les cas, elle ne peut excéder six ans. Le traitement s'effectue généralement dans un établissement spécialisé.
c. Mesures pour jeunes adultes (art. 61 CP)
Si l'auteur d'une infraction était âgé de 18 à 25 ans au moment des faits et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes permettant une éducation sociopédagogique ou sociothérapeutique et une formation professionnelle.
L'objectif d'une telle mesure est de permettre à la personne qui l'exécute de mener une vie autonome et sans délinquance; elle est notamment encouragée à se former et à se perfectionner professionnellement. Les mesures pour jeunes adultes ne sont pas exécutées dans un établissement pour adultes.
II. Traitement ambulatoire (art. 63 CP)
Lorsque l'auteur d'une infraction souffre d'un grave trouble mental, d'une toxico-dépendance ou d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel. Il faut pour cela que l'acte commis soit en relation avec l'état de la personne et qu'on puisse s'attendre à ce que ce traitement la détourne de nouvelles infractions.
Si une peine privative de liberté ferme a été ordonnée simultanément, le juge peut la suspendre au profit de la mesure, qui est alors exécutée en liberté; dans le cas contraire, le traitement ambulatoire peut avoir lieu dans un établissement, en parallèle à l'exécution de la peine.
Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. En cas de nécessité, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
La SPESP peut également ordonner un traitement institutionnel de deux mois au maximum, si cela est pertinent pour la mise en place du traitement ambulatoire.