Logo Kanton Bern / Canton de BerneOffice de l'exécution judiciaire

Grâce

L'octroi de la grâce permet de remettre totalement ou partiellement une peine prononcée par un jugement passé en force, ou de la commuer en une peine plus douce (art. 383 du Code pénal suisse, CP). Le recours en grâce n'est pas possible pour les mesures.

La grâce constitue, par rapport à l'exécution de la peine, une intervention extérieure à la procédure pénale. L'admission d'un recours en grâce est un acte par lequel l'État renonce à exécuter le droit pénal; cet acte constitue également une entorse au principe de la séparation des pouvoirs.

Conformément à l'article 382, alinéa 1 CP, le recours en grâce (y c. concernant la remise d'une amende) peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement écrit du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.

Le recours en grâce doit être formé par écrit devant le service compétent de la Direction de la sécurité: Office de l'exécution judiciaire, Secteur du droit (Gerechtigkeitsgasse 36, case postale, 3001 Berne) ‒ cf. article 75, alinéa 2 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM).

Le recours en grâce n'a pas d'effet suspensif (art. 76 LiCPM). Pour les amendes, les peines pécuniaires, le travail d'intérêt général ou les courtes peines privatives de liberté, il est possible d'accorder un ajournement s'il s'agit du premier recours en grâce.

Le Conseil-exécutif ou le Grand Conseil statue sur le recours en grâce.

En ce qui concerne les frais de procédure, il est possible d'adresser une demande de remise au service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice, si le paiement de ces frais constitue une rigueur excessive (art. 10 du décret sur les frais de procédure, DFP).

  • Code pénal suisse

  • Recueil de la légisation du Canton de Berne (LiCPM)

  • Décret sur les frais de procédure (DFP)

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